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Nécessaire accord du bailleur, pour mettre un fonds de commece en location gérance.
06-11-2001
Jurisprudence

Commentaire RMBB : La loi (L. 145-31 du Code de commerce) prévoit explicitement que la sous-location doit être autorisée par le bailleur. Cependant elle ignore la location-gérance, c'est pour cela que l'on retrouve cette clause dans tous les contrats de bail commercial, lui donnant force de loi entre les parties.

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme G.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

(...)

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la location-gérance du fonds de commerce exploité dans les lieux n'avait pas fait l'objet de l'accord préalable et écrit de la bailleresse exigé par le bail et ne lui était donc pas opposable, d'autre part, que le propriétaire du fonds n'était plus, à la date de la délivrance du congé, immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur ce défaut d'immatriculation qui avait motivé le congé sans offre d'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. P. à payer à Mme G. la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. P. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Décision attaquée : cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre) 1999-11-29

 
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